S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
404. Aucun explosif ne doit être utilisé si son emballage ou son contenant d’origine ne porte pas lisiblement imprimées ou marquées les informations suivantes:
1°  le mot «EXPLOSIFS»;
2°  le nom connu de l’explosif;
3°  la date de sa fabrication;
4°  pour la dynamite, son point de congélation;
5°  s’il est destiné à être utilisé dans une mine souterraine, la classe des fumées de tir.
D. 213-93, a. 404; D. 221-2009, a. 27.